SBTi ou CSRD ? Résoudre le dilemme de l’objectif climatique

5 Novembre 2024

Par Natalie Sepke et Luca Bisio


La directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), qui est entrée en vigueur en 2024, exige des entreprises qu’elles fournissent des divulgations sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) détaillées et normalisées sur la transparence et la responsabilité en matière de durabilité des entreprises. L’une de ces exigences consiste à divulguer la présence d’objectifs climatiques et, le cas échéant, leurs détails. 

Jusqu’à l’introduction de la CSRD, l’initiative Science Based Targets (SBTi) était le principal organisme encourageant les entreprises à fixer des objectifs science-based alignés sur l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Avec l’entrée en vigueur de la CSRD, de nombreuses entreprises sont confrontées au défi d’aligner ces deux cadres, en particulier celles qui ont des objectifs validés par la SBTi ou celles qui subissent des pressions de la part de leur chaîne de valeur pour s’engager en faveur de la SBTi.

SbTi et CSRD : trois différences essentielles dans la définition des objectifs

Malgré l’alignement initial entre la SBTi et la CSRD en termes d’ambition (réduction des émissions de 42 % d’ici à 2030 et de 90 % d’ici à 2050), il existe des différences essentielles que les entreprises qui se préparent à fixer des objectifs doivent prendre en compte : l’année de référence, la couverture et les orientations sectorielles.

Année de référence

L’année de référence est un point de référence pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’une entreprise, qui sert de point de repère pour évaluer les progrès réalisés dans la réduction des émissions au fil du temps. La SBTi :

  • Ne permet pas la normalisation des valeurs aberrantes ;
  • Autorise une année de référence dès 2015 ;
  • Ne prend pas en compte les mises à jour dynamiques de l’année de référence (les mesures de réduction se réfèrent toujours à l’année initiale de mise en place) ;
  • Et exclut les réductions réalisées avant l’année de référence du calcul de l’objectif.

D’autre part, la CSRD :

  • Exige des efforts de normalisation pour assurer la représentativité ;
  • Permet de fixer une année de référence dès trois ans avant la première période de déclaration ;
  • Exige que l’année de référence soit mise à jour tous les cinq ans à partir de 2030 ;
  • Et permet la déclaration des réductions réalisées entre 2020 et l’année de référence.

Ces différences ne signifient pas nécessairement que les entreprises dont les objectifs sont déjà fixés dans le cadre de la SBTi doivent actualiser leur année de référence pour se conformer aux normes de la CSRD. Les deux cadres font référence à la période 2020-2030 pour définir un objectif de réduction minimum de 42 %. Étant donné que la SBTi ne tient pas compte des réductions réalisées avant l’année de référence, les entreprises doivent choisir une année de référence antérieure aux mesures de réduction significatives.

La CSRD, en revanche, prend en compte les réductions réalisées à partir de 2020. Par conséquent, le choix d’une année de référence plus tardive n’entrave pas la réalisation de l’objectif. Une année de référence SBTi dès 2020 peut être appropriée, tandis que l’année SBTi la plus récente peut servir d’année de référence CSRD. La référence fixe à 2020 dans les deux cadres permet d’aligner la SBTi sur l’approche dynamique de l’année de référence de la CSRD. Redéfinir l’année de référence de la SBTi peut s’avérer inutilement complexe pour certaines entreprises, n’offrant que peu d’avantages pour la conformité à la CSRD et risquant de faire perdre la reconnaissance des efforts de réduction antérieurs.

Couverture

Alors que la SBTi exige que les objectifs incluent 95 % des émissions de scope 1 et de scope 2, et 67 % des émissions de scope 3, les orientations de la CSRD ne mentionnent pas la couverture Il n’est pas clair si les entreprises peuvent s’en tenir à la couverture qu’elles ont fixée ou si la réduction de 42 % définie par la CSRD doit s’appliquer à 100 % des émissions de gaz à effet de serre. Si aucune limitation de couverture ne peut être appliquée dans le cadre de la CSRD, la réduction absolue des émissions totales sera plus faible dans le cadre des orientations de la SBTi que dans celui de la CSRD, en supposant qu’une entreprise ait choisi les exigences minimales de la SBTi.

Orientations sectorielles

Dans le cadre de la SBTi, les entreprises de secteurs spécifiques sont tenues de suivre des méthodologies et des règles précises pour fixer leurs objectifs. En pratique, les entreprises du secteur Forest, Land and Agriculture (FLAG), ainsi que les institutions financières, doivent établir deux séries distinctes d’objectifs conformément aux lignes directrices de la SBTi. L’une concerne les émissions spécifiques au secteur, tandis que l’autre couvre les émissions dans le cadre du standard Corporate Net-Zero La CSRD devant publier ses orientations sectorielles en 2026, il se peut que ces types d’objectifs ne soient pas encore alignés. À l’avenir, il est essentiel que les exigences en matière de double fixation d’objectifs n’entrent pas en conflit avec les dispositions de la CSRD, et il convient de veiller tout particulièrement à garantir l’alignement futur des trajectoires sectorielles de la SBTi et de la CSRD.

Souplesse de la SBTi et rigidité de la CSRD

S’il existe ces trois décalages entre la SBTi et la CSRD en matière de fixation des objectifs, les autres différences se résument souvent à la souplesse offerte dans le cadre de la SBTi. Par exemple, la CSRD impose aux entreprises d’aligner leurs objectifs sur la trajectoire de 1,5 °C pour les trois scopes, alors que la SBTi leur permet de choisir entre la trajectoire de 1,5 °C et la trajectoire « bien en deçà des 2 °C » pour les émissions de scope 3.

Un autre point de divergence est l’année cible. La CSRD exige que le premier objectif soit fixé pour 2030 au plus tard, tandis que la SBTi prévoit un calendrier plus souple, permettant aux entreprises de fixer des objectifs dans une fourchette de cinq à dix ans à compter de la date de soumission, qui pourrait s’étendre jusqu’à 2034 si la soumission a lieu en 2024.

En outre, la CSRD insiste sur les objectifs de réduction absolue, mais autorise des objectifs d’intensité supplémentaires s’ils sont significatifs. En revanche, la SBTi offre une plus grande flexibilité pour les émissions de scope 3 en proposant aux entreprises de choisir entre des objectifs absolus, des objectifs d’intensité et des objectifs d’engagement.

Vous accompagner

Malgré ces différences, l’ambition générale et les fondements scientifiques de la SBTi et de la CSRD sont alignés, reflétant un engagement commun à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Chez ClimatePartner, nous aidons votre entreprise à développer des objectifs crédibles et durables qui répondent aux exigences de la SBTi et de la CSRD. Nous vous guidons à travers leurs complexités, en sélectionnant les options les plus appropriées de la SBTi pour assurer la conformité avec la CSRD et en communiquant les différences qui pourraient subsister.

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